Signaler les cas d’enfants victimes de mauvais traitements et de négligence : C’est votre devoir

Vous avez des inquiétudes concernant la sécurité ou du bien-être d’un enfant ou d’un jeune de moins de 18 ans? Appelez-nous dès maintenant au 705 360-7100 ou au 1 800 665-7743 (sans frais) dans le district de Cochrane ou au 1 866 229-5437 (sans frais) dans le district de Timiskaming.

Si vous êtes en situation de crise, composez le 9-1-1, appelez une ligne d’écoute, ou rendez-vous au service d’urgence de l’hôpital le plus près.

Vos responsabilités aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille

La Loi sur les services à l’enfance et à la famille (LSEJF) reconnaît que chacun de nous est responsable du bien-être des enfants.

Nous avons tous la responsabilité de protéger les enfants contre toute forme de préjudice, y compris lorsque ceux-ci sont victimes de mauvais traitements et de négligence dans leur propre foyer. La Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF) du gouvernement de l’Ontario prévoit la protection de ces enfants.

L’article 125 de la LSEJF précise que le public, y compris les professionnels qui interviennent auprès des enfants, doit communiquer promptement, à une société d’aide à l’enfance (société), tout soupçon selon lequel un enfant a ou peut avoir besoin de protection. La LSEJF définit le terme « enfant ayant besoin de protection » et énonce les situations qui doivent être déclarées à une société. La définition englobe en outre les maux physiques, les maux affectifs, les mauvais traitements d’ordre sexuel, la négligence et le risque de préjudice.

La présente page concerne l’« obligation de faire rapport » prévue dans la LSEJF et répond aux questions courantes sur la nature de vos responsabilités à cet égard. Elle comporte aussi des passages pertinents de l’article 125 de la Loi à titre de référence. Elle ne renferme aucun conseil juridique précis. Vous devez consulter un avocat ou une société pour des renseignements sur une situation donnée.

La LSEJF définit un enfant ayant besoin de protection et précise clairement au paragraphe 125 (1) les moyens pour déterminer si un enfant se trouve dans une telle situation. (Voir les pages 8 à 11.) [LSEJF, paragraphe 125 (1)] La définition comprend un enfant qui est victime ou qui semble être victime de mauvais traitements ou de négligence.

Quiconque a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a ou peut avoir besoin de protection doit communiquer promptement ses soupçons et les renseignements sur lesquels ils sont fondés à une société. Le paragraphe 125 (1) énumère les situations précises qui doivent être déclarées (voir les pages 8 à 10). [LSEJF, paragraphe 125 (1)]

Il n’est pas nécessaire que vous soyez certain qu’un enfant a ou peut avoir besoin de protection pour faire rapport à une société. On entend par « motifs raisonnables » les renseignements dont une personne ordinaire, exerçant un jugement normal et honnête, aurait besoin pour décider de déclarer ou non un cas.

L’obligation de faire rapport s’applique à tout enfant qui a ou qui semble avoir moins de 16 ans.

Le 1er janvier 2018, l’Ontario a porté l’âge de la protection de 16 à 18 ans. Une personne qui exerce des fonctions professionnelles ou un membre du public qui s’inquiète qu’un jeune de 16 ou 17 ans ait besoin ou semble avoir besoin de protection peut, sans y être tenue, faire un rapport à une société, et cette dernière doit évaluer les renseignements déclarés. [LSEJF, paragraphe 125 (4)]

Même si vous savez qu’un rapport au sujet d’un enfant de moins de 16 ans victime ou pouvant être victime de mauvais traitements ou de négligence a déjà été fait, vous devez faire un nouveau rapport à la société si vous avez d’autres motifs raisonnables de soupçonner que l’enfant a ou peut avoir besoin de protection. [LSEJF, paragraphe 125 (2)]

Non. Vous avez l’obligation de déclarer directement une situation à la société. Vous ne devez pas demander à une autre personne de le faire en votre nom. [LSEJF, paragraphe 125 (3)]

Les personnes qui exercent des fonctions professionnelles ou officielles ont la même obligation que toute autre personne du public de déclarer leurs soupçons qu’un enfant a ou peut avoir besoin de protection. Cependant, la LSEJF reconnaît que les personnes qui travaillent avec les enfants connaissent mieux les indices de mauvais traitements et de négligence, et qu’elles ont une obligation particulière de déclarer leurs soupçons. La personne qui exerce des fonctions professionnelles ou officielles et qui ne déclare pas ses soupçons est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ si elle a obtenu les renseignements dans l’exercice de ses fonctions professionnelles ou officielles. Faire rapport n’est pas obligatoire dans le cas des jeunes âgés de 16 et 17 ans et les dispositions relatives à l’infraction et à la pénalité ne s’appliqueront pas. [LSEJF, paragraphes 125 (5), (8), (9)]

  • les professionnels de la santé, y compris les médecins, les infirmières et infirmiers, les dentistes, les pharmaciens et les psychologues;
  • les enseignants et les directeurs d’école;
  • les travailleurs sociaux et les conseillers familiaux;
  • les représentants religieux;
  • les exploitants ou les employés d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial;
  • les travailleurs pour la jeunesse et les loisirs (qui ne sont pas des bénévoles);
  • les agents de la paix et les coroners;
  • les fournisseurs de services aux enfants et aux jeunes et leurs employés;
  • toute autre personne qui exerce des fonctions professionnelles ou officielles en ce qui concerne un enfant.

En plus des personnes qui exercent des fonctions professionnelles ou officielles susmentionnées, les administrateurs, les dirigeants ou les employés d’une personne morale ont aussi une obligation de faire rapport s’ils savent qu’un enfant de moins de 16 ans a ou peut avoir besoin de protection. [LSEJF, paragraphe 125 (8)]

Ce sont uniquement des exemples. Si vous n’êtes pas sûr de faire partie de l’une ou l’autre de ces catégories, communiquez avec la société de votre région ou avec le conseiller juridique de votre association professionnelle, de l’organisme qui réglemente votre profession ou de l’organisme pour lequel vous travaillez. [LSEJF, paragraphe 125 (6)]

La personne qui exerce des fonctions professionnelles doit déclarer qu’un enfant a ou peut avoir besoin de protection même si les renseignements sur lesquels se fondent ses soupçons sont autrement confidentiels ou privilégiés. Cette obligation l’emporte sur toute autre loi provinciale, y compris la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, et prime expressément sur les dispositions qui empêcheraient autrement une personne de divulguer des renseignements. Cependant, les avocats ne peuvent pas divulguer des renseignements « privilégiés » sur leurs clients. [LSEJF, paragraphes 125 (10), (11)]

La LSEJF prévoit que sont irrecevables les actions intentées contre l’auteur du rapport sauf s’il agit dans l’intention de nuire ou sans motif raisonnable de soupçonner la situation en question. [LSEJF, paragraphe 125 (10)]

La société fait enquête sur les renseignements que vous communiquez. La société est tenue d’enquêter au sujet des allégations et de protéger les enfants. La société peut faire appel à la police et à d’autres organismes communautaires. Toutes les sociétés fournissent des services d’urgence 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Conformément à l’intérêt véritable, au besoin de protection et au mieux-être des enfants, les services d’une société tiendront compte des éléments suivants :

  • le respect des besoins de l’enfant en ce qui concerne la continuité des soins et des relations stables au sein d’une famille et d’un environnement culturel;
  • les besoins physiques, affectifs, spirituels et mentaux et le niveau de développement physique, mental et affectif de l’enfant;
  • la race de l’enfant, son ascendance, son lieu d’origine, sa couleur, son origine ethnique, sa citoyenneté, la diversité de sa famille, son handicap, sa croyance, son sexe, son orientation sexuelle, son identité sexuelle et l’expression de son identité sexuelle;
  • le patrimoine culturel et linguistique de l’enfant;
  • l’objectif de réaliser des plans permanents pour les enfants conformément à leur intérêt véritable;
  • la participation de l’enfant, des parents, des membres de sa parenté et des membres de sa famille élargie ou des membres de sa communauté, au besoin. [LSEJF, paragraphe 1 (2)]

Vous pouvez trouver le numéro de téléphone de la société de votre localité dans l’annuaire téléphonique ou en composant le 411 si ce service est disponible dans votre région. Dans certaines localités, la société s’appelle « services à l’enfance et à la famille » ou « services aux enfants et aux familles ».

Vous pouvez aussi trouver des renseignements au sujet de toutes les sociétés de l’Ontario sur le site Web de l’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance, à l’adresse http://www.oacas.org.

Quiconque soupçonne qu’un enfant a ou peut avoir besoin de protection doit communiquer immédiatement avec une société.

S’il s’agit, à votre avis, d’une situation urgente et que vous n’arrivez pas à joindre la société, téléphonez à votre service de police local.

Malgré les dispositions de toute autre loi, une personne, notamment celle qui exerce des fonctions professionnelles ou officielles en rapport avec des enfants, qui a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes doit immédiatement déclarer ses soupçons à une société et fournir les renseignements sur lesquels ils se fondent :

  1. Un enfant a subi des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :
    1. causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,
    2. causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence.
  2. Un enfant risque vraisemblablement de subir des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :
    1. causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,
    2. causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence.
  3. Un enfant a subi des mauvais traitements d’ordre sexuel ou a été exploité sexuellement par la personne qui en est responsable ou par une autre personne si la personne responsable de l’enfant sait ou devrait savoir qu’il existe un risque de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’exploitation sexuelle et qu’elle ne protège pas l’enfant.
  4. Un enfant risque vraisemblablement de subir des mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’être exploité sexuellement dans les circonstances mentionnées à la disposition 3.
    1. L'enfant a été exploité sexuellement après avoir été victime de la traite des enfants à des fins sexuelles. 
    2. L'entant court le risque d'être exploité sexuellement après avoir été victime de la traite des enfants à des fins sexuelles. 
  5. Un enfant a besoin d’un traitement en vue de guérir, de prévenir ou de soulager des maux physiques ou sa douleur et son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas le traitement ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement au nom de l’enfant, ou n’est pas disponible pour le faire.
  6. Un enfant a subi des maux affectifs qui se traduisent, selon le cas, par :
    1. un grave sentiment d’angoisse,
    2. un état dépressif grave,
    3. un fort repliement sur soi,
    4. un comportement autodestructeur ou agressif marqué,
    5. un important retard dans son développement,et il existe des motifs raisonnables de croire que les maux affectifs que l’enfant a subis résultent des actes, du défaut d’agir ou de la négligence habituelle de son parent ou de la personne qui en est responsable.
  7. Un enfant a subi le type de maux affectifs visés à la sous-disposition 6 i, ii, iii, iv ou v et son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de remédier à ces maux ou de les soulager ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour le faire.
  8. Un enfant risque vraisemblablement de subir le type de maux affectifs visés à la sous-disposition 6 i, ii, iii, iv ou v résultant des actes, du défaut d’agir ou de la négligence habituelle de son parent ou de la personne qui en est responsable.
  9. Un enfant risque vraisemblablement de subir le type de maux affectifs visés à la sous-disposition 6 i, ii, iii, iv ou v et son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de prévenir ces maux ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour le faire.
  10. L’état mental ou affectif ou le trouble de développement d’un enfant risque, s’il n’y est pas remédié, de porter gravement atteinte à son développement et son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas un traitement afin de remédier à cet état ou à ce trouble ou de le soulager ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour le faire.
  11. Le parent de l’enfant est décédé ou ne peut pas exercer ses droits de garde sur l’enfant et n’a pas pris de mesures suffisantes relativement à la garde de l’enfant et aux soins à lui fournir ou, si l’enfant est placé dans un établissement, le parent refuse d’en assumer à nouveau la garde et de lui fournir des soins, n’est pas en mesure de le faire ou n’est pas disposé à le faire.
  12. Un enfant a moins de 12 ans et a tué ou gravement blessé une autre personne ou a causé des dommages importants aux biens d’une autre personne et doit subir un traitement ou recevoir des services afin d’empêcher la répétition de ces actes et le parent ou la personne qui est responsable de l’enfant ne fournit pas ces services ou ce traitement ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour le faire.
  13. Un enfant a moins de 12 ans et a, à plusieurs reprises, blessé une autre personne ou causé une perte ou des dommages aux biens d’une autre personne, avec l’encouragement de la personne qui en est responsable ou en raison du défaut ou de l’incapacité de cette personne de surveiller l’enfant convenablement.

Quiconque a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a ou peut avoir besoin de protection doit le signaler directement à une société d’aide à l’enfance.

Vidéo de l’AOSAE – Comprendre le bien-être de l’enfance en Ontario : Vous pourriez être surprise

Le bien-être de l'enfance en Ontario: une responsabilité partagée

Cet dépliant répond à des questions courantes sur la façon dont les SAE travaillent avec des personnes comme vous pour aider les familles, et pour assurer la sécurité et la santé des enfants et des jeunes. Téléchargez le dépliant.